J.O. 302 du 28 décembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 21879

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 23 décembre 2002 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement


NOR : EQUU0201602A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à la famille,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son livre III ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;

Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 10 octobre 2002 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 22 octobre 2002,

Arrêtent :



I. - Dispositions applicables aux ressources


Article 1


Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé sont remplacées par :

« Art. 1er. - L'abattement forfaitaire prévu par l'article R. 351-6 est fixé à 76 EUR. »

Article 2


Les dispositions du 1° de l'article 1er ter du même arrêté sont remplacées par :

« 1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 6 300 EUR. »

Article 3


L'article 1er quater du même arrêté est modifié comme suit :

I. - Les dispositions des 1° et 2° sont remplacées par :

« 1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 4 400 EUR ;

« 2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 5 500 EUR, minoré de 1 100 EUR lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »

II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les montants fixés aux 1° et 2° ci-dessus sont majorés de 2 000 EUR lorsque les deux membres d'un couple poursuivent des études. »

Article 4


Les dispositions de l'article 1er quinquies sont remplacées par :

« Art. 1er quinquies. - Pour l'application du III de l'article R. 351-7 :

« 1° Le montant de salaire prévu au deuxième alinéa est fixé à 1 085 EUR ;

« 2° Le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires prévu au troisième alinéa est fixé à 1 627 EUR. »

Article 5


Les dispositions de l'article 2 du même arrêté sont remplacées par :

« Art. 2. - L'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 2 034 EUR. »


II. - Calcul de l'aide personnalisée au logement des locataires


Article 6


Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 bis du même arrêté sont remplacées par :

« II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 28/12/2002 page 21879 à 21881


Article 7


Les dispositions de l'article 2 ter du même arrêté sont modifiées comme suit :

I. - Au I, la valeur de « 175 F » est remplacée par la valeur de « 28 EUR ».

II. - Au II :

1. Le 2° est abrogé et, par suite, la mention 1° supprimée ;

2. Les mots : « Le résultat est multiplié par 12 » sont remplacés par les mots : « Le résultat multiplié par douze est arrondi à l'euro le plus proche ».

Article 8


Les dispositions de l'article 2 quater du même arrêté sont modifiées comme suit :

I. - Dans le tableau des valeurs de TF, la colonne des valeurs du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 est supprimée.

II. - La phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 28/12/2002 page 21879 à 21881



est remplacée par la phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 28/12/2002 page 21879 à 21881



III. - Calcul de l'aide personnalisée au logement

des propriétaires


Article 9


Les dispositions de l'article 3 du même arrêté sont remplacées par :

« Art. 3. - Pour l'application de l'article R. 351-19, le coefficient CM est fixé à 17 376,29. ».

Article 10


Les dispositions de l'article 6 du même arrêté sont complétées par les dispositions suivantes :

« 19° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2002 :

a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 28/12/2002 page 21879 à 21881



b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 28/12/2002 page 21879 à 21881


Article 11


Les dispositions de l'article 10 du même arrêté sont remplacées par :

« Art. 10. - Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 741,24 EUR ;

46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 741,24 EUR ;

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 EUR ;

52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 EUR ;

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 EUR ;

60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 EUR ;

Lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 401,45 EUR ;

52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 401,45 EUR ;

2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 530,92 EUR ;

13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 530,92 EUR et 2 105,08 EUR ;

27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 105,08 EUR et 3 061,83 EUR ;

33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 061,83 EUR et 4 210,17 EUR ;

40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 210,17 EUR et 4 975,47 EUR ;

60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 975,47 EUR.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 44,76 EUR. »

Article 12


Dans l'article 10 ter du même arrêté, la phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 1 447 F du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001 et à 220,59 EUR à compter du 1er janvier 2002 » est remplacée par la phrase : « - le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 224,12 EUR. ».


IV. - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires

pour le calcul de l'aide personnalisée au logement


Article 13


Les dispositions de l'article 11 ter du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 11 ter. - En application de l'article R. 351-22-1, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 28/12/2002 page 21879 à 21881



Toutefois, dans le cas des colocataires ou des copropriétaires prévu aux articles R. 351-17 (al. 6), R. 351-17-3 et R. 351-21-4, le montant forfaitaire des charges est fixé comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 302 du 28/12/2002 page 21879 à 21881


Article 14


Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2002, à l'exception de celles du II de l'article 3 qui entreront en vigueur le 1er décembre 2002.

Article 15


Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2002.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche et des affaires rurales,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

Le ministre délégué à la famille,

Christian Jacob